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Faire reposer sur le justiciable, la charge d'une rédaction maladroite.

8 août 2011

La vérité des juges

Publié par
WGACTU

Wgactu : La vérité des juges ne trouve plus de logiques formelles

la vérité des juges



FACE A LA DIALECTIQUE DE L'OFFENSE

Par William Gomez, Wgactu.com


Garantir aujourd'hui sa place au marché de la puissance judiciaire en France suppose la méconnaissance individuelle et collective de la vérité du mécanisme judiciaire en place en France.......


Le corps juridique est une société qui croit à l'existence de classe sans égalité de richesse, de pouvoir et de savoir. Cette forme de pensé tend à lier les pauvres éternellement au royaume de la pauvreté en les désarmant de tout réseau protecteur. Pour se faire alors admettre dans ce réseau d'élite nommé: " le réseau des "majoritaires", il faut consacrer son temps aux vertus de cette société secrète auquel appartient l'omerta.


Un juge n'est rien en lui-même au seins d'un corps puissant comme celui de la magistrature d'où le rapport de clientélisme est ce qui le liera aux magistrats; une fois quele juge fait entrée dans ce cercle, il reformalise le serment prêté pour prendre place dans le défaut de l'esprit et dans le vice du coeur de sorte que lorsqu'il s'agit de mettre la lumière sur un crime commis par les magistrats, il se bornerait sur des actes rationnellement préconstitués pour servir le formalisme des phénomènes à la mode auxquels participent les faits-divers.


 

La décision du juge ne se fait donc plus sur une autorité juridiquement propre mais au nom de la norme impersonnelle qui le prive de sa liberté, de son moral, de son serment: Il ne lui reste que l'autorité charismatique qui fait de lui, un sous ordre d'une hiérarchie à qui il doit servir contre les principes déontologiques or, l'autorité charismatique est un fondement issu d'un groupe secret qui est irrationnelle. Elle permet surtout de rendre responsable une organisation invisible des contraintes auxquelles on se trouve soumis.


 

Par exemple nous remarquons aujourd'hui sur la toile de multiples sites de blogs dont les éditeurs sont les juges ou des avocats mais, aucun de ces sites ne traite réellement des sujets dignes de rationalisme formel du type:


- A quoi est réellement dû la mort d'un tel dit suicidé?

-A quoi est réellement dû le silence de la loi dans tel dossier

-Qui est ce magistrat qui détourne les lois

-Quel usage fait un tel magistrat de la loi, BREF.......


Par contre, nous relèverons beaucoup de polémiques politiciennes du Type:


- Le comportement de rachida Dati

- Le comportement du chef de l’état

-Les phrases de Brice Hortefeux

)La république sécuritaire

-Le manque de moyen pour la justice etc


Les faits divers sont donc des armes capables de contribuer à détourner l'attention de l'auditoire de la réalité formelle. Ils permettent donc de limiter les révoltes citoyennes.


Ces interventions multiples sont des relations conventionnelles dépourvues de toutes significations déontologiques lorsqu'elles constituent la trahison de l'auditoire par des faits distrayants caractérisables de principes de pouvoirs parallèles sur les individus alors que la meilleure manière de libérer les justiciables de l'arbitraire, est de rester fidèle à la grande révolution de 1789: C'est ce qui fonde réellement la valorisation de la justice individuelle contre la raison d'état.


0.Spinoza dit que confier des pouvoirs que cela soit politique ou religieux est un danger !

0.Ce n'est pas en condamnant par exemple M. X ou des innocents à des infractions intellectuellement organisées pour servir à l'élimination ou à l'aliénation, par mise en place délibérée de fantasmes, d’infraction de couverture morale par des méthodes contraires à la dignité humaine, contraires aux serments des magistrats que nous bâtirons une société où il fera bon vivre. Dans ce genre de débat, très peu de juge prennent positionne à cause de la terreur que produit l'obscurantisme.


0.Ce n'est pas en formatant des contradictions par exemple entre les motifs décisoires et les décisions, en mettant en place des mesures démagogiques impropres ou des violations contournées de l'ombre  que certains feront la paix du bien être collectif ni créer des bons citoyens de la république dans l’harmonie de la paix ni d’être capable de convaincre la communauté du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales en France.


Certains juges ont peur de mettre l'accent sur des points comme ceux-là qui sont pratiques courantes aujourd'hui dans la justice Française.
Evidemment les enthousiasmes semblent difficiles à soutenir par le simple fait que certains types de défenses oublient la formation d'idée résistante , la fierté du martyrisme, le respect des textes de loi, l'esprit de gestion d'une société honnête intellectuellement pour privilégier les métaphores récurrentes dans les annales de symboles  de dominations corporatives et des dogmes voir des faits divers mystiques et le formalisme!


0.Ce plaisir ludique dans laquelle certains magistrats s'imprègnent, ne s'allie qu'à l'esprit militaire réductionniste de l’état de droit, pour infantiliser les institutions et le respect à l’image de l’institution judiciaire, le tout, pour banaliser les règles du droit vers l'inconscience et l'innocence victimisée lorsque certains individus ferment les yeux et jettent des bombes sur des innocents, lorsque certains individus outrepassent leur pouvoir pour faire des premières juridictions, un simple galop d'essai judiciaire.


0. La recherche du grandiose, du pathétisme fait que ces méthodes d'organisation en place, contredisent les égoïsmes  dans l'abstraction au fait que ces certains individus relèvent dans leurs convictions à la loi, d'un fondement surnois, aveugle et d'un mauvais exemple, voir mauvaise contribution au bon fonctionnement de l'institution judiciaire.

Nous démontrons par là que le problème judiciaire n’est seulement pas du ressort des moyens matériels mais des hommes qui gèrent cette justice !


Peut l'idée d'enterrer les textes de loi en pratique, devenir le prestige  d'une communauté de quelques soldats inconnus qui remplissent les lieux de cultes en déshonorant le symbole de sa représentation aux yeux de la grandeur de la France ?


Nous avons l'impression que tout a pour sens de masquer la vérité et de mettre en avant un volume de Saints qui oublient les martyrs dans la déformation des principes en minimisant ou relativisant les drames commis.
 
Nous sommes désolés de dire que nous faisons face à l’imaginaire lorsque la vérité démissionne du temps réel et ne trouve plus de défenseurs formels!

.. Voir la suite ICI

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8 août 2011

Faire reposer sur le justiciable, la charge d'une rédaction maladroite

 

    

    

 

Nous avons compris durant les manipulations diverses, bien entendu que les acteurs de notre justice s'organisaient à se focaliser sur une analyse injuste: Eluder le caractère définitif de l'arrêt du 13 janvier 2004 pour re juger une autre fois la même affaire dans l'enchevêtrement des brouillards d'interprétation..

 

Nous ne sommes pas trompés: Le résultat a été personnalisé pour faire  reposer sur M. X, la charge d’une rédaction maladroite de l'arrêt du 13 janvier 2004, aucun degré d'exactitude n'apparaît.

La technique:

Le droit à un double degré de juridiction est un droit fondamental. Après le double degré, le probable 3eme degré ne peut être que la cour de cassation et non encore la cour d'appel... Encore que, la cour de cassation  ne constitue pas un troisième degré de juridiction (chaque degré de juridiction supposant une plénitude de juridiction, c'est-à-dire le pouvoir de juger en droit et en fait.)

Un arrêt du 13 janvier 2004 de la cour d'appel de Toulouse issu du dernier ressort indique dans ses motifs que la cour a statué sur la totalité du litige....Le juge est dessaisi alors de la contestation et l'affaire est présumée terminée selon les textes de lois. La résidence de l'enfant étant fixée chez le père sans ordonnance de réouverture des débats avec une clarification exposant que l'arrêt sus mentionné n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation qui ne serait en l'état suspensif d'exécution.

Par contre, dans la rédaction de cet arrêt devenu définitif,  apparaît une erreur:  Vu l’article 455 du NCPC, tout en retenant dans les motifs de la décision que la cour a statué sur la totalité du litige en tenant compte des éléments ordonnés avant dire droit et que la décision n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation, ce qui met terme au litige, on observe de l’autre côté que dans les dispositifs, la cour a omis statuer sur ce qu'elle a elle-même retenu dans les motifs .

Qu’en rédigeant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif puisqu'elle ne confirme dans le dispositif que la décision provisoire déférée qui ne retenait pas les éléments ordonnés avant dire droit alors que par l'effet dévolutif de l'appel, selon la volonté interne du juge d'appel, la cour était amenée à statuer sur la totalité du litige, ce d’autant que la dévolution était un impératif et non une faculté.

Vu l’article 1351 du NCPC, Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l’autorité de la chose jugée attachée au jugement déféré en ouvrant implicitement la voie vers un re jugement de la même affaire en fait et en droit .

Relativement à l'importance que revêt le dispositif d’un arrêt de la cour d’appel, il convient de noter que c'est l'examen du dispositif qui permet de savoir si le juge a statué avant dire droit et si dans ce cas, il ne pourra faire l'objet d'un recours en cassation que lorsqu'il aura été statué au fond ou s'il peut faire l'objet d'un pourvoi (Soc., 16 juillet 1987, Bull., V, n° 506 ; dans le même sens, Assemblée plénière, 26 mars 1999, Bull., A. P., n° 3). Ainsi il a été décidé le  5 décembre 1997 par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation, que "sauf dans les cas spécifiés par la loi, les décisions en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment de cellesur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal".

Dans la présente affaire il y a eu lieu de demander clarification à la cour. Par saisine incidente, la réponse de celle-ci par arrêt du 30 mars 2004 étant que l’arrêt du 13 janvier 2004 n’est susceptible que d’un pourvoi en cassation. La clarification vient donc confirmer que cet arrêt du dernier ressort met fin à l'instance et a tranché dans son dispositif tout du principal puisqu’il fait expressément état des éléments ordonnés avant dire droit.

Relativement à l'autorité de la chose jugéela Cour de cassation décide que seul le dispositif du jugement ou de l'arrêt se trouve revêtu de l'autorité de la chose jugée et non pas les motifs, même si ceux ci peuvent être considérés comme étant le soutien nécessaire du dispositif .

(encore que, la jurisprudence du 24 novembre 1998 rappelle que la motivation constitue le soutien nécessaire du dispositif.

Deux autres arrêts de la Cour de cassation, de 1994 et 2007,  énoncent et admettent que la chose jugée s’applique aux solutions implicites constituant « l’antécédent logique » ou la « suite nécessaire » d’une solution expressément énoncée dans le dispositif de la sentence..

Dans le cas de l'espèce:

1- Les motifs soutiennent que l'arrêt est définitif et susceptible que d'un pourvoi en cassation ce qui met fin à l’instance.

2- Les dispositifs soutiennent à travers sa rédaction que l'arrêt est provisoire si l'on se réfère à la jurisprudence dominante alors même qu'il a déjà été statué sur la totalité du litige.........

3- Il convient de noter en tant que de besoin qu'il n’y a pas d’ordonnance de la réouverture du débat.

4- Enfin: L’appel du jugement auquel est conférée l’autorité de la chose juge a déjà rétroactivement parachevé le dessaisissement du premier juge.

En l’état, autant la cour d’appel que le premier juge se retrouvent  dessaisis après avoir vidé leurs délibérés respectifs, l'instance est donc close.

A considérerque si davantage la cour a tranché dans les dispositifsqu’une partie du principal, la question serait de chercher à savoir, à qui revenait de droit la compétence de la poursuite en absence de l’ordonnance de la réouverture du débat considérant que le premier juge étant déjà parachevé au dessaisissement ? Une telle hypothèse n'est pas sans conséquence car ce serait en tout cas, prendre le risque de violer les articles 77 et 95 du Code de procédure civile.

Dans un tel imbroglio, il semble normal que le justiciable exige le bon sens car (Pour qu'un arrêt soit provisoire pour autoriser une cour d'appel à ne pas se considérer dessaisie, il faut que  la réouverture du débat soit ordonnée en application de l'article 444 du NCPC, ce qui n'est pas le cas puisque la cour n'a pas ordonné cette réouverture, donc à l'évidence, il n'y a aucun moyen de revenir sur la même affaire devant la cour ni devant le premier juge hors les cas prévus par la loi, à savoir, interprétation en application de l'article 461 du ncpc ou rectification en application de l'article 462 du NCPC).

La chose jugée s’applique aux solutions implicites constituant « l’antécédent logique figurant dans les motifs »   énoncée dans le dispositif de l'arrêt.

Comment donc savoir  les droits et obligations des parties résultant de l'arrêt du 13/1/04  dans un tel cas de contradiction lorsque la volonté interne du magistrat qui a prononcé l'arrêt est de donner une solution définitive au litige lorsque  par maladresse de rédaction, cette décision apparaît provisoire sans les mentions légales qui la rendrait intentionnellement provisoire et que la cour insiste en clarification à dire que sa décision n’est susceptible que d’un pourvoi en cassation ce qui sous entend forcément qu’elle a mis fin à l’instance par un arrêt devenu définitif..

Peut-elle procéder à rectifier les points qui provoquent ces contradictions ?

Notons si selon l'article 462 du code de procédure civile, les omission matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande, ces dispositions permettent seulement de compléter le dispositif de la décision ou, lorsque le juge a omis de statuer sur un ou plusieurs chefs de demandes, le dispositif et les motifs qui soutiennent sa décision sur ce ou ces points. En revanche, elles ne sauraient, lorsque le juge a prononcé, dans le dispositif de sa décision, sur un chef de demande mais que celui-ci n'est pas soutenu par des motifs, compléter les seuls motifs de sa décision dont seul un pourvoi peut faire sanctionner l'absence.

Il faut donc admettre par là, que le juge qui décide de corriger le coup, ne peut que sous couvert de rectification de cette erreur matérielle, modifier les droits et obligations des parties résultant de l'arrêt du 13/1/04 si l'on prend en compte les formes de l'écriture rédactionnelle des contenus de ces dispositifs qui énoncent" confirme la décision déférée" : Une telle option serait sanctionnée selon certains magistrats par la cour de cassation par le simple fait que la cour serait amenée à modifier la décision prise et violer l’article 462 du NCPC en y ajoutant donne une solution définitive au litige, ce qui changerait implicitement les droits et obligations des parties si on voit les choses sous cet angle.

C'est sur point que nous avions décider de combattre pour battre en brèche ce raisonnement et pourquoi?

En réalité, nous ne sommes pas d'accord car sans violer l'article 462 du NCPC, il est bien possible dès lors que les dispositions de l'article 462 du NCPC permettent  de compléter le dispositif de la décision. Il est donc fort possible de revenir sur les dispositifs qui énoncent:"CONFIRME LA DECISION DEFEREE" en y complétant "DONNE UNE SOLUTION DEFINITIVE AU LITIGE".

En l'espèce  nous pouvons observé que l'imbroglio est simplement assis sur l'oublie par la cour de mentionner,  dans les dispositifs la phrase, : "DONNE UNE SOLUTION DEFINITIVE AU LITIGE" après "CONFIRME LA DECISION DEFEREE". Et qu’aucun moyen de droit selon certains ne lui permet de revenir corriger les erreurs sans violer les articles 462, 1351, 77 et 95 du Code de procédure civile. Un tel raisonnement relève d'une hypocrisie intellectuelle mal placée.

Bien-sûr, un juge peut soutenir facilement sous couleur de rectification fort des dispositions de l'article 462 du NCPC compléter son dispositif dès lors que la dévolution s'imposait à la cour lors de l'appel du jugement auquel est conférée l'autorité de la chose jugée et que les motifs qui justifient le caractère définitif de l'arrêt (à savoir l'acte justifiant la complétion) sont les soutiens nécessaires du dispositif mal rédigé pour asseoir sa rectification et démontrer que l'arrêt incriminé a été victime d'une faute de rédaction et que les dispositifs ont besoin d'être compléter en application de l'article 462 du NCPC...Un tel raisonnement aurait pu être salutaire pour l'image des magistrats car il mettrait en avance l'honnêteté intellectuelle au dessus de certaines jurisprudences bancales et approximatives de la cour de cassation, sans qu'on puisse prétendre  que sous couleur de rectification, elle est amenée à modifier le dispositif(la partie de l’arrêt situé après la locution "Par ces motifs" qui contient la décision proprement dite, même si celle-ci est victime d’une mauvaise rédaction).

QUOI FAIRE DONC EST LA QUESTION, EST-CE QU'UN JUGE OSERA COMPLETER CE DISPOSITIF?

-Suivre les motifs qui est ce qui relève de la volonté interne du juge qui a prononcé l'arrêt du 13 janvier 2004 pour aller contre la jurisprudence afin de justifier  que c'est suite à une erreur qu'apparaît l'oublie des mentions "DONNE UNE SOLUTION DEFINITIVE AU LITIGE" après "CONFIRME LA DECISION DEFEREE" dans les dispositifs, ce d'autant que la dévolution s'imposait et que la rectification est possible ?

 

Une telle option serait-elle sanctionnée? La réponse est "NON"

-Retenir que la cour d’appel aurait pris une décision en retenant la totalité du litige dans les motifs et en laissant supposer dans les dispositifs la possibilité de revenir sur sa compétence à re statuer le même litige au fond(C’est d’ailleurs ce que laisse supposer les dispositifs en contradiction avec la volonté interne des juges d’appel au vu de leur propre clarification du 30 novembre 2004 ? Cette voie serait par contre frappée de sanction car le juge est désaisi une fois qu'il est allé au bout de sa saisine,  c'est-à-dire qu'il a rendu sa décision. La règle du désaisissement du  juge interdit les jugements quant à présent et les jugements en l'état,  c'est-à-dire des jugements conditionnels par lesquels un juge  estimerait, soit qu'il ne peut juger en l'état, soit qu'il peut revenir  sur une de ses décisions antérieures.

Une telle option dans laquelle la cour se borne dans son dispositif dans un jeux intellectuel à se déclarer implicitement compétent peut laisser légitimement supposer que la cour aurait délibérément opter pour un arrêt conditionnel qui laisse implicitement la porte ouverte sur sa compétence à statuer à nouveau en absence d’une ordonnance de la réouverture du débat, en violant par là, la règle du dessaisissement posée par l'art. 481 du NCPC.

Ou en optant pour une telle option de l'hypothèse, elle serait amenée à violer aussi par un jeu intellectuel, les articles 77 et 95 du code de procédure civile car une cour d'appel qui, alors qu'un jugement devenu définitif se limitait dans son dispositif à statuer sur la compétence de manière implicite et vicieuse, retient l'autorité de la chose jugée de cet arrêt quant à la qualification de la décision prise telle qu'elle résultait des seuls motifs...

C'était un débat intéressant pouvant pousser la cour de cassation à faire le ménage dans ses jurisprudences mais il faut qu'un magistrat ose  rectifier cet arrêt pour lancer ce débat attendu afin de créer le scandale intellectuel recherché en toute légalité en complétant le dispositif...Mais malheureusement ils avaient tous peurs d'oser.

Comment vont-ils procéder?

Ils ont cru être devant le dernier né et ont choisi le brouillard secret persuadé que le justiciable n'avait rien compris. Ils ont choisi violer les articles 481, 1351, 77 et 95 du code de procédure civile mais de manière ingénieuse et inadmissible autant sur l’angle éthique que déontologique alors que le législateur a prévu l'article 462 pour rectifier le coup.

LE PREMIER JUGE REVIENT DANS LE DEBAT EN VIOLATION DE L’AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ALORS QU'ELLE(puisque c'est une femme) N'EST PLUS CONCERNEE DANS CE DEBAT QUI NE RELEVAIT QUE D'UNE RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE AU NIVEAU DE LA COUR D'APPEL

En effet, pour aboutir à leur fin, et pour ne pas non plus vouloir oser provoquer le scandale recherché, on va organiser secrètement le re-jugement une seconde fois de la même affaire(ce qui est interdit aussi par la loi ) pour créer 4 degrés de juridiction pour cette même affaire( 2 en première instance et 2 en second instance avec les mêmes éléments de faits, les mêmes parties de sorte que le cinquième degré serait la cour de cassation: C'est du jamais vu car pour éviter une faute, on re commet  d’autres fautes pour étouffer la première délibérément et en toute impunité).


Nous mettons en garde le lecteur sur le risque de certaines justifications fantaisistes pouvant aller dans le sens de décisions avant dire....Cela n'a rien à voir pour la personne alertée,  l'effet dévolutif de l'appel s'imposait non par faculté mais pas impératif.

Beaucoup de juristes s'interrogent sur comment cette affaire avait pu à nouveau atterrir sur le bureau du premier juge qui était déjà dessaisi de la contestation suite à l'appel de son premier jugement auquel est conférée l'autorité de la chose jugée et en toute connaissance que la cour d'appel était tenu de donner une solution définitif au litige par l'effet dévolutif de l'appel?

Beaucoup pensent que son retour dépendait d’une consultation avec la cour qui veut s’échapper de toute soupçon de violation des articles 77 et 95 du NCPC vu que cette dernière n'avait pas ordonné la réouverture du débat dans l'arrêt du 13/1/04, mais veut revenir après son dessaisissement.

Mais agissant ainsi, le premier juge qui vient au secours de la cour d'appel se positionne aussi en quadruple violations, à savoir :

 

 

1-Violation de l’article 95 du NCPC

2-Violation de l’article 1351 du NCPC

3-Violation  del’article 562 du NCPC

4-Violation de l'article 481 du NCPC (Règle du dessaisissement)

 

 

Notons que l’autorité de la chose jugée en matière civile, et en particulier sur la notion de cause au sens de l’article 1351 du Code civil n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».

Peut  le premier juge revenir se saisir à nouveau de cette affaire , après une première décision dans le même  litige concernant les mêmes parties dont il est déjà dessaisi par l’effet de l’appel auquel est conférée l’autorité de la chose jugée,  hors l’hypothèse de l’exercice des voies de recours déjà engagées dans lesquelles la dévolution s'imposait à la juridiction du second degré?

Revenant sur un arrêt rendu par l’Assemblée plénière le 3 juin 1994, qui avait admis cette possibilité, lorsque le justiciable faisait valoir dans sa seconde saisine un fondement juridique différent à l’appui de sa demande, la Cour de cassation a jugé qu’il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande, l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci. A défaut, le seul changement de fondement juridique ne suffit pas à caractériser la nouveauté de la cause, et par suite à écarter l’autorité de la chose jugée sur la demande originaire.

La réponse étant donc : "NON" mais le premier juge n'avait pas entendu appliquer ce "NON"

Pour se faire, la technique est de changer la formation de la cour en écartant le magistrat qui a commis la faute pour organiser une nouvelle instance secrète devant le premier juge de la même affaire et revenir ultérieurement devant une nouvelle formation de la même cour suite à la dénonciation faite par appel  et faire comme si rien ne s'était passé avant, afin de continuer avec cette nouvelle instance sous les mêmes fondements juridiques avec le même litige et les mêmes éléments de fait.

Par ce moyen, on peut soulever la responsabilité de l’appelant qui aurait de son propre gré re saissi la cour de sorte à épargner cette dernière des violations des articles 77 et 95 du NCPC.

Ainsi le premier juge est re saisi à l'insu d'une partie par une partie(en l'espèce Mme H.) au support des mêmes expertises ordonnées  dans le premier jugement prononcé frappé d'appel dans lequel la dévolution s'imposait à la cour dont est issu l’arrêt du 13 janvier 2004 objet de l’imbroglio.

Une telle pratique noircirait le litige liant à l’arrêt du 13 janvier 2004 pour focaliser une nouvelle contestation sur celui prévisionné qui interviendra en violation des articles 1351, 77, 95 du NCPC.

La cour serait à nouveau amenée à re statuer sur la totalité du même litige avec les mêmes éléments sur lesquelles s’étaient reposé l’arrêt du 13 janvier 2004.

Que pourtant, ces expertises qui vont être à nouveau retenues, ont été déjà communiquées à la cour qui en a fait déjà état pour prononcer l'arrêt du 13 janvier 2004 devenu définitif.(En gros le premier juge vient à nouveau statuer sur les mêmes expertises sur lesquelles l'arrêt du 13 janvier de la cour d'appel s'étant assis le 13 novembre 2003, et la cour d’appel amenée à aussi re statuer à nouveau sur les mêmes faits profitant de l'appel provoqué  de ce jugement, étant précisé que l’absence d'appel caractériserait acceptation du faux.

Ce qu’on observe, c’est qu’on met le justiciable dans l’obligation d’interjeter appel pour satisfaire les données implicites contenues dans l’arrêt du 13 janvier 2004.(En gros se servir du justiciable pour corriger les fautes commises).

 

IL Y DONC CONCERTATION ENTRE LE PREMIER DEGRE ET LE SECOND ET POURQUOI ?

On observe déjà, la confusion instrumentale des dates dans le but de faciliter l'ouverture d'une voie de défense à la cour d’appel afin qu’elle puisse (au cas ou) préconiser être dans l'ignorance de l’intervention de ce jugement occulte du 13 novembre 2003 du premier juge.(C'est d'ailleurs ce qu'elle dira la cour le 24/10/06.

 

 

 

Nous avions décidé de poser une question piège à la cour en la ressaisissant en interprétation de l'arrêt du 13 janvier 2004.

Cette question est: Est-ce légale lorsqu'une décision est prise à l'insu d'un justiciable sans qu'il soit invité par une assignation à se défendre et sans qu'aucune conclusion ne lui ait été communiquée pour l'informer de l'instance dont il serait partie, ce d'autant que votre cour statuait parallèlement le 27 novembre 2003 au fond sur la même affaire dont audience de clôture le 4 novembre 2003?

Voilà la réponse de la cour

 

 

 

 

 

wgactu: Faire  reposer sur le justiciable, la charge d’une rédaction maladroite du juge

Le jugement au fond?Quel jugement au fond alors que le premier juge est déjà parachevé au dessaisissement suite à l'appel du jugement  avant dire du 22 février 2002 auquel est conférée l'autorité de la chose jugée?

Ce premier juge ne peut prononcer aucun jugement au fond hormis dans le cas de refus d'évoquer de la cour d'appel(articles 89 et 568 du NCPC) hors, l'évocation n'avait pas été demandée dès lors que la dévolution s'imposait à la cour comme impératif.


Quel avocat? Notons en tout cas que l'avocat mentionné, nie formellement avoir représenté M. Gomez ce d'autant qu'il avait déjà confirmé son dessaisissement de l'affaire devant le premier juge dès lors que ce dernier est parachevé au dessaisissement suite à l'appel du jugement du 22 février 2002 auquel est conférée l'autorité de la chose jugée.

Peut aussi le premier juge prétendre être dans l’ignorance que la cour d'appel saisie par l'effet dévolutif de l’appel fit état des mêmes expertises, statuant par là, au fond pour prononcer l'arrêt du 13 janvier 2004 ?

REPONSE:

"Non" car tout juge sait que selon les prescriptions de l’article 562 du NCPC, la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsque l'objet du litige est indivisible et que tout juge d'appel sait que dans un tel cas il avait obligation de statuer au fond le 27 novembre 2003 et c'est ce qu'il fit d'ailleurs.

C'est là que le monde des juristes voir même le péquin peut s'interroger : Si tel est le cas, peut aussi ce premier juge prétendre être dans l'ignorance que sa première décision du 22 février 2002 tranchant le divorce des époux et ordonnant les expertises des parties avant dire droit était frappée d'un recours non limité dans la déclaration de l'appel?

Peut-il prétendre ignorer aussi que l'appel du jugement auquel est conférée l'autorité de la chose jugée parachève rétroactivement son dessaisissement?

Précision aux lecteurs:

Le jugement avant dire droit est celui qui, en cours d’instance, ordonne une mesure d’instruction ou une mesure provisoire.

 

Il ne dessaisit par le juge et n’a pas, au principal, autorité de la chose jugée.

En principe, il ne peut pas faire l’objet d’un appel immédiat (article 545) :  il ne peut être attaqué qu’avec le jugement au fond. Mais parfois un  appel immédiat est possible : les décisions ordonnant une expertise,  ayant trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce, les  ordonnances du JME qui accorde une provision aux créanciers, les  décisions de sursis à statuer. N’en est pas un le jugement qui ordonne  une expertise et le versement d’une provision (cass, chb, mixte, 2004).

Le jugement mixte est celui qui, dans son dispositif, tranche une partie du principal(prononce par exemple le divorce des époux) et  ordonne une mesure d’instruction(des expertises par exemple avant de se prononcer sur la résidence des enfants) ou une mesure provisoire. Ce type de jugement dit  "mixte"(tel est le cas de notre affaire) a autorité de la chose jugée sur la partie du principal qu’il  tranche et peut faire l’objet d’un appel immédiat qui porte sur la  partie du principal qui a été tranchée et sur la mesure qui en découle. L'appel dessaisi rétroactivement le premier juge..La cour a alors obligation de statuer sur tout le litige par ce qu'on appelle : Effet dévolutif de l'appel..... bref..

Peut-le premier juge ignorer tout cela? peut-il aussi ignorer que le seul changement de fondement juridique par l'introduction à nouveau de ces expertises ne suffit pas à caractériser la nouveauté de la cause, et par suite à écarter l’autorité de la chose jugée sur la demande originaire dont la cour d'appel étant saisie sur?

 

 

Nous notons dans cette lecture la couleur qui renvoi  la responsabilité sur la tête du premier juge par le conseiller de la cour d'appel avec par contre, un jeux de communication non fondé en droit et totalement erroné et ridicule.

Nous avions  poser une autre question piège à la cour toujours sur l'arrêt du 13 janvier 2004.

La question est comme suivante:

Avez vous statué sur les éléments attendus avant dire droit dans l'arrêt du 13 janvier 2004, en l'espèce, les expertises attendu pour donner une solution définitive au litige puisque la lois vous y oblige par l'effet dévolutif de l'appel?

Voilà la réponse qui nous a été pourvue: Le conseiller de la cour dit:

wgactu: Faire  reposer sur le justiciable, la charge d’une rédaction maladroite du juge

Nous notons là, que le Conseiller qui rédige ce texte confond "EVOCATION(article 89 et 568 du NCPC" à "EFFET DEVOLUTIF article 562 du NCPC" ou à défaut, tente de brouiller l'auditoire.

Comprenons bien: "On peut évoquer l'affaire au fond par la procédure d'évocation qui est facultatif", et on peut évoquer l'affaire au fond par l'effet dévolutif de l'appel qui est une obligation"

L'obligation apparaît lorsque le recours n'est pas limité dans la déclaration de l'appel et que l'objet du litige est indivisible tel est le cas de l'affaire.

Si la cour n'avait pas voulu évoquer la question au fond par l'effet dévolutif de l'appel, qu'elle autre choix avait-elle, la loi impose à ce qu'elle évoque la question au fond par l'effet dévolutif de l'appel ou ordonner de complément d'enquête par l'ordonnance de la réouverture du débat en application de l'article 444 du NCPC, rien de plus...Ce n'est pas la cour qui fait la loi, elle interprète et fait appliquer la loi..La dévolution était un impératif et non une faculté qui lui est imposé

Cette réponse  est dérisoire car lorsqu'une cour constate la carence d'un élément nécessaire pour mettre fin à l'instance, elle ordonne la réouverture du débat en application de l'article 444 du NCPC. Tant que la dévolution lui est imposée, le juge d'appel ne peut renvoyer l'affaire à nouveau devant le premier juge, elle a obligation d'ordonner de complément d'enquête et dans ce cas prévoir la réouverture du débat.

Voilà comment on trompe ceux non alertés d'entre nous ou les journalistes qui n'ont pas le temps d'aller fouiller pour constater la fausseté de ce que certains magistrats nous disent....Nous avons soupçonné une instrumentalisation pour autre fin car peu de temps après, ce magistrat sort ce qu'on entend comme : Un barème indicatif pour fixer les pensions alimentaires (Histoire de détourner les attentions)

Est-ce que cet arrêt a prévu la réouverture du débat? Réponse "non" à vous de constater ce que nous disons: Voilà le lien vers cet arrêtICI.

Est-ce que cet arrêt a dénoncé la carence des expertises? Réponse "non", il a dénoncé la carence des expertises du DR Hecquet évoquant qu'il a rendu diagnostic sans avoir examiné M.X, que par contre le DR Depla et le DR Franc a examiné M.X a plusieurs reprises et n'ont constaté aucune pathologie mentale et qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de transférer la résidence de l'enfant chez la mère.

A vous de juger : Voilà le lien vers cet arrêt ICI (Voir page 11 à 15)

Avez vous constaté une ordonnance de la réouverture du débat?

Avez vous constaté la dénonciation "des" expertises?

Voilà donc pourquoi, c’était impérative que la date de l’intervention du jugement du 13 novembre 2003 du premier juge soit antérieur à l’arrêt du 13 janvier 2004 alors que la cour avait siégé le 4 novembre 2003 pour autant statuer sur l’appel ayant parachevé le dessaisissement du premier juge, que sur les expertises communiquées par appel incident de l’adversaire à la cour sur laquelle le premier juge vient aussi statuer parallèlement le 13 novembre 2003.

C'est là qu'on observe l'incohérence et qu'on peut dénoncer une concertation visant à brouiller les pistes lorsque ce jugement est présumé avoir été prononcé le 13 novembre 2003 alors que la cour vidait son délibéré le 13 janvier 2004 en tenant compte des mêmes expertises dans le même litige...Mais encore plus grave, ce second  jugement contesté du premier juge se borne à introduire la partie non invitée à se défendre comme demandeur de cette instance.

Nous sommes en face d'un problème extrêmement grave car en toute coïncidence

1-L'arrêt de la cour du 13/1/04 omet de clarifier dans les dispositifs, la chose jugée qui s’applique aux solutions logiques figurant dans les motifs » .

2-Que le premier juge fait abstraction que la dévolution s'opère pour le tout lorsque le recours formulé est non limité dans la déclaration de l’appel,et lorsque l'objet du litige est indivisible.

3-Qu’il fit notamment abstraction à considérer que l’appel du jugement auquel est conférée l’autorité de la chose jugée avait déjà parachevé son dessaisissement pour re prononcer un autre jugement le 13 novembre 2003 sur la même affaire.

Il résulte donc de ces éléments que, légitimement nous sommes en droit de conclure que l'oublie de la mention "DONNE UNE SOLUTION DEFINITIVE AU LITIGE" après "CONFIRME LA DECISION DEFEREE"  de l’arrêt du 13 janvier 2004 est l'appoint logique visant à supporter les actions contestées du premier juge dans son re saisissement illégal pour épargner la cour d’appel des violations des articles 77 et 95 du NCPC :

Par ailleurs, la cour d'appel qui a siégé le 4 novembre 2003 n'était donc pas non plus à supposer, dans l'ignorance de l'intervention de ce jugement du 13 novembre 2003; elle a seulement retardé son délibéré pour le positionner après ce jugement du 13 novembre 2003.

Nous sommes donc en face de deux décisions inextricables dans deux degrés de juridiction chacune, prises avec les mêmes objets du litige, les mêmes parties et les mêmes éléments de fait, soit 4 degrés de juridiction au total.

QUE VA ÊTRE A NOUVEAU LE RÔLE DE LA COUR D’APPEL APRES CELUI DU PREMIER JUGE QUI LUI OUVRE LA PORTE ?

D’ores et déjà, beaucoup sont les juristes qui accusent l'avoué de justice à charge de défendre M. G. et pourquoi?

En effet beaucoup d'avoués Parisiens précisent que jamais ils auraient conseillé leur client à interjeter appel du second jugement contesté du premier juge car l'effet postérieur de l'arrêt du 13 janvier 2004 fait qu'il est seul exécutoire.

Pour nous, c'est un tel raisonnement est un simple constat temporaire tant qu'il n'y a pas rectification de l'arrêt du 13 janvier 2004 ; nous avions opté pour la transparence juridique et de bonne foi par le simple fait qu’aucun élément nouveau n’apparaît depuis l’arrêt du 13 janvier 2004 pour permettre à la cour de re statuer à nouveau autre qu’annuler ce second jugement du premier juge, puis compléter les dispositifs manquants de l'arrêt du 13 janvier 2004 et c'est là que nous nous sommes trompés en voulant être un sur honnête parmi des requins.

En effet, , il paraît fermement établi de nos jours, en particulier depuis un arrêt de la deuxième chambre civile du 25 mai 2000 (Bull. civ. II, n° 87 ; D. 2000, 819, note G. Bolard ; RTD civ. 2000, 633, n° 4, obs. R. Perrot), que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement pour irrégularité de la saisine de la juridiction du premier degré, la dévolution ne peut s’opérer pour le tout si les conclusions au fond de l’appelant ne sont que subsidiaires ;

En suivant ce principe, la dévolution ne peut opérer pour le tout en cas d'appel du jugement contesté du premier juge, mais la non clarté de cette jurisprudence laisse des doutes car elle dit si les conclusions sont subsidiaires.

Doit le justiciable dans de tel cas fait mention exprès que sa conclusion est subsidiaire?

En tous les cas, c'est le rôle de l'avoué de définir la forme de la conclusion. Force est pourtant de constater  qu'il n'y a pas eu une telle précision de l'avoué dans les conclusions déposées visant à l'annulation de ce jugement contesté. Est-ce une faute pouvant autoriser la cour à faire opérer la dévolution pour le tout alors même que l'appelant a obligation de mettre les juges de la cour en mesure de juger en déposant une conclusion?

Nous observerons en tout cas que la cour a assimilé la conclusion déposée comme conclusion sur le fond déposée  sans injonction d’un conseiller de la mise en état et a fait appliquer l'effet dévolutif pour le tout. Est-ce une raison suffisante pour combler le vide pour s'écarter de la rectification de l'arrêt du 13 janvier 2004 ?

 

REPONSE :

A l’égard de l’effet d’évolutif sur le tout, de telles conclusions sont en effet considérées comme inopérantes. En vérité, le vent avait commencé à tourner sur ce point avec un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 10 décembre 1995 (peut-être même avant). Cet arrêt, accueilli avec satisfaction par la doctrine, n’était pas resté sans lendemain puisque, quelques années plus tard, la deuxième chambre civile le 9 décembre 1997, et la première le 19 janvier 1999, avaient, à travers des cas d’espèce variés, consacré la règle nouvelle qu’expriment aujourd’hui de manière lapidaire l’arrêt susmentionné du 25 mai 2000 et, plus près de nous, un arrêt de la première chambre civile du 12 juin 2001 (D. 2001, somm. 2715, obs. P. Julien) : « lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement pour irrégularité de la saisine de la juridiction de première instance, la dévolution ne peut s’opérer pour le tout au cas où les conclusions au fond ne sont que subsidiaires et donc sans portée ». Cette jurisprudence contemporaine a l’avantage de restituer au mot « subsidiaire » sa signification exacte, dont il aurait dû n’être jamais privé. La cour d'appel a donc violé la doctrine en faisant opérer cette dévolution pour le tout.

Ces hérésies de la justice ne peuvent en aucun séduire la communauté des  juristes car la thèse du poison induit dans l'arrêt du 13 janvier 2004  comme soutenu et dénoncée est confirmée. -Appuyer  des motifs illégitimes, déraisonables en exposant que même si  les éléments du dispositif s’égarent dans les motifs, il n'en demeure  pas moins que seul ce qui est dans le dispositif fait autorité de la  chose jugée(derni

 

FLASHFLASH

    

 

      

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  • Faire reposer sur le justiciable, la charge d'une rédaction maladroite.. Nous avons compris durant les manipulations diverses, bien entendu que les acteurs de notre justice s'organisaient à se focaliser sur une analyse injuste: Eluder le caractère définit
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